L’usage de cannabis est-il autorisé en Suisse ?
Non, dans le sens où les produits faits à partir du cannabis sont considérés comme des stupéfiants selon la loi fédérale de 1951 (LStup; RS 812.121), révisée en 1974, qui régit la fabrication, la distribution, l'acquisition et l'utilisation des stupéfiants et des substances psychotropes.
La sanction pénale prévue pour la fabrication, la distribution et l’acquisition est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une amende (art. 19, al. 1). Toutefois, précisons que celui qui a consommé intentionnellement ou acquis du cannabis pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende (Art. 19a, al. 1). Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut renoncer à infliger une peine et se limiter à une réprimande (Art. 19a, al. 2).Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121)
La loi fédérale de 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), révisée en 1974, règle la fabrication, la distribution, l'acquisition et l'utilisation des stupéfiants et des substances psychotropes soumis au contrôle de l'Etat.
Sont notamment des stupéfiants au sens de cette loi, les substances et les préparations ayant des effets du type cannabique (art. 1er, al. 1 LStup). L'alinéa 2 du même article cite l‘exemple du chanvre, qui fait partie des stupéfiants au titre de matière première. La résine des poils glandulaires du chanvre (le haschisch) est également citée au titre de principe actif du cannabis.
Selon l'article (art) 8, alinéa (al.) 1 LStup, le chanvre ne peut être en principe ni cultivé en vue d'en extraire des stupéfiants et du haschisch, ni importé, ni fabriqué ou mis dans le commerce.
L'art. 1er, al. 2, let. c et d, LStup considère également comme stupéfiants les "autres substances" qui ont un effet semblable au chanvre ou à la résine des poils glanduleux du chanvre ainsi que les "préparations" qui contiennent ces dernières substances. Dès lors, les produits du chanvre sont des stupéfiants par définition.
Selon l'art. 19, ch. 1, al. 1, LStup, la culture, sans autorisation, du chanvre est punissable lorsqu'elle est pratiquée dans le but d'en tirer des stupéfiants.
Le Tribunal fédéral a statué, le 29 août 1991, qu'en l'état actuel des connaissances, le cannabis ne pouvait, même en grande quantité, mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19, ch. 2, let. a, LStup. Dès lors, en cas d'infractions selon l'art. 19, ch. 1, al. 1, LStup en relation avec cette drogue, il est exclu d'admettre l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19, ch. 2, let. a, LStup. Il en résulte que le trafic de produits du cannabis, contrairement au trafic d'autres drogues telles que le LSD, l'héroïne ou la cocaïne, ne constitue pas un "cas grave" (peine minimale d'un an de privation de liberté) que lorsqu'il est pratiqué par une bande ou lorsqu'il s'agit d'un trafic par métier.
Références
- Rapport sur le Cannabis de la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues –CFLD. Office fédéral de la santé publique, 3013 Berne, Septembre 1999
- Schmid, H. 2001. Cannabis use in Switzerland. The role of attribution of drug use to friends, urbanization and repression. Swiss Journal of Psychology, 60:99-107.







